Politique de Propriété Intellectuelle de l'Université de Monastir
Le Bureau de Transfert de technologie a pour mission de rassembler, développer et partager avec les acteurs socio-économiques les connaissances scientifiques et techniques déterminantes pour faire progresser l’impact économique.
Le Bureau reconnaît la nécessité d’encourager l’application pratique et l’utilisation économique des résultats de la recherche valorisés pour le bénéfice du grand public donc il a adopté la politique suivante sur la propriété intellectuelle.
La présente politique concerne la protection et l’exploitation commerciale de la propriété intellectuelle créée par le Bureau.
Ce document énonce également les règles applicables aux collaborations et partenariats qui peuvent exister entre le public-public ou le public-privé et fournit des lignes directrices sur le partage des avantages économiques découlant de la commercialisation de la propriété intellectuelle.
Cette politique vise à:
- Promouvoir, encourager et aider le développement technologique et l’innovation ;
- Assurer la conformité juridique des activités de la R&D et des relations basées sur les technologies antérieures ou crées avec les tiers;
- Énoncer les procédures du Centre applicables pour l’identification, la divulgation, la propriété, la protection et la commercialisation de la propriété intellectuelle
- Assurer la protection et la gestion rapide et efficace de la propriété intellectuelle ;
- Faciliter l’enregistrement, le suivi et maintien de la Propriété Intellectuelle du portefeuille de l’Université ;
- Veiller à ce que les avantages économiques découlant de la commercialisation de la Propriété Intellectuelle sont distribués d’une manière juste et équitable en reconnaissant les contributions des inventeurs, ainsi que les autres parties prenantes concernées ;
- Améliorer la réputation du Centre en tant qu’acteur actif de transfert de savoir et de technologies contribuant à la création de valeur pour la société civile.
La présente politique veille à ce que les dispositions envisagées soient en accord avec la législation nationale en vigueur.
- Le terme « propriété intellectuelle ou PI» désigne les créations humaines qui bénéficient de la protection juridique d’un droit de propriété. Les mécanismes juridiques importants pour la protection de la propriété intellectuelle sont les droits d’auteur, les brevets et les marques déposées. Les droits de propriété intellectuelle permettent aux propriétaires de contrôler l’accès et la diffusion de leur propriété intellectuelle selon la réglementation nationale en vigueur.
- Le terme « Droits de propriété intellectuelle (droits de propriété intellectuelle) » signifie la propriété et aux droits accessoires se rapportant à la propriété intellectuelle, notamment les brevets, les droits de modèle d’utilité, la protection des obtentions végétales, les droits dans les conceptions, marques, droits de topographie, de savoir-faire, les secrets commerciaux et tous les autres formes de propriété intellectuelle ou des droits de propriété industrielle ainsi que les droits d’auteur, soit enregistré ou non y compris les applications ou les droits à appliquer pour eux et avec toutes les extensions et renouvellements d’entre eux, et dans chaque cas tous les droits ou formes de protection ayant effet équivalent ou similaire partout dans le monde.
- Le terme « Famille de brevets » désigne un ensemble de brevets déposés dans plusieurs pays pour protéger une invention unique revendiquant les mêmes priorités.
- Le terme « Technologie » ou « Technologies» signifie le savoir-faire, les inventions, le matériel, les logiciels, les rapports, les dessins, les documents de conception, les processus et les protocoles ayant un potentiel de recherche et/ou d’exploitation commerciale.
- Le terme « Technologie préexistante » se réfère à la technologie existante au début de la coopération en R&D ou de recherche sous contrat et nécessaire à son exécution. La technologie préexistante est également appelée « Background IP ».
- Le terme « Résultats technologiques » désigne les technologies générées pendant l’exécution de la R & D collaborative ou de la recherche sous contrat. Les résultats technologiques sont également appelés «foreground IP ».
- Le terme « Priorité » : Selon la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, dès qu’un déposant d’invention dans un pays partie à la convention, il est habilité à revendiquer la priorité pour une période de 12 mois, la date de dépôt de cette première demande étant considérée comme « date de priorité ».
- Le terme «Invention» signifie un produit ou un procédé offrant une nouvelle solution à un problème technique.
- Le terme «Inventeur» fait référence à une personne contribuant à un ou plusieurs éléments nouveaux et originaux sur une invention.
- Le terme «Transfert de Savoir et de Technologie» désigne les initiatives visant à échanger ou à favoriser l’échange de connaissances, y compris la technologie, entre le CTC et des tiers pour des applications industrielles et/ou l’exploitation commerciale.
- Le terme «Open source» désigne les conditions de licence des logiciels qui sont compatibles avec les principes définis par Open Source Initiative
- Le terme «Partenariat de transfert de technologie» signifie le transfert de technologie par le biais de services, de conseil, de collaboration en R&D&I et / ou des contrats de recherche.
- Le terme «Collaboration de R&D&i» signifie la recherche et le développement, où les objectifs de recherche sont convenus avec les partenaires, qui contribuent tous au développement de la technologie et/ou aux ressources pour produire des résultats technologiques ayant un potentiel d’exploitation commerciale.
- Le terme «Recherche sous contrat» désigne la recherche et le développement basés sur la technologie développée par le CTC, financés par un partenaire public et/ou privé et dont les résultats technologiques sont destinés à un marché spécifique.
- Le terme «Commercialisation » désigne toute forme d’exploitation de la propriété intellectuelle, y compris cession, licence, exploitation interne et commercialisation via une spin-off entreprise.
- Le terme «Licence commerciale» s’entend d’une licence autorisant le titulaire à l’exploitation commerciale de la technologie concédée.
- Le terme « Start-up » signifie une jeune entreprise, souvent innovante, promise à une croissance importante et rapide. La start-up développe son offre (par des activités de recherche et de développement et/ou d’étude de marché) ou recherche de premiers débouchés commerciaux (identification de prospects ou de partenaires commerciaux). Une start-up est une société qui explore, qui est à la recherche d’un modèle d’entreprise, d’un marché, de clients et tente d’innover. Elle cherche généralement un grand marché (« scalable/extensible »).
- Le terme «Spin-off » signifie une start-up créée par un membre du CTC et basée sur un savoir et/ou une technologie du CTC.
- Le terme «diffusion», la divulgation et l’utilisation de technologies, y compris la publication de la description de ces technologies sur n’importe quel support, l’utilisation directe ou indirecte, et l’exploitation commerciale.
- Le terme «Conseil» désigne la fourniture de conseils et d’assistance technique d’experts ou d’études spécifiques du CTC à un tiers. La génération de la nouvelle PI n’est pas le but premier de conseil.
- Le terme «Services» désigne la fourniture de services réalisés par des équipements spécifiques du CTC ou de l’infrastructure et du savoir-faire dans le domaine. La génération de la nouvelle PI n’est pas le but premier de services.
- Le terme «Les œuvres protégées» désigne, ouvrages scientifiques et littéraires, y compris l’art académique, publications, livres savants, des articles, des conférences, des compositions musicales, des films, des présentations et d’autres matériaux ou des travaux autres que les logiciels, qui sont admissibles à la protection en vertu de droit d’auteur.
- Le terme «Les ressources du Centre» désigne toute forme de fonds, installations ou de ressources, y compris les équipements, consommables et ressources humaines prévues soit d’une manière directe ou indirecte.
- Le terme «Accord de confidentialité ou accord de non-divulgation» désigne un accord qui définit les conditions et les finalités pour lesquelles, le matériel, les connaissances ou les informations confidentielles seront partagés par des tiers tout en limitant l’accès.
- Le terme «Conflit d’intérêts» : conflit entre la mission d’un employé et ses intérêts privés, conflit susceptible d’influencer la manière dont il exerce ses fonctions. En d’autres termes, le conflit d’intérêt peut potentiellement remettre en cause la neutralité et l’impartialité avec lesquelles la personne doit accomplir sa mission du fait de ses intérêts personnels.
- Le terme « Personnel technique et scientifique» désigne tout employé du CTC, permanant ou temporaire, exerçant une activité dans le domaine technique et/ou scientifique : assistance, étude, conseil, formation, R&D&I, veille, analyses et essais,…..
Le brevet d’invention est un titre de la propriété industrielle qui confère à son titulaire un droit exclusif temporaire d’exploitation de l’invention dont il est l’objet.
- La nouveauté
Est nouvelle l’invention qui n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public, avant la date de dépôt de la demande ou la date de priorité valablement revendiquée pour cette demande et ce, par une description écrite ou orale ou tout autre moyen.
- L’inventivité
L’invention doit également impliquer une activité inventive. C’est-à-dire qu’elle ne doit pas découler, pour l'homme du métier, de manière évidente de l'état de la technique à la date du dépôt de la demande de brevet.
- L'application industrielle
L’invention doit pouvoir faire l’objet d’application industrielle. Cette condition est remplie lorsque l’invention peut être fabriquée ou utilisée dans tout genre d’industrie ou dans l’agriculture.
Ne sont pas considérées comme inventions:
- Les créations purement ornementales.
- Les découvertes et les théories purement scientifiques ainsi que les méthodes mathématiques.
- Les plans, principes et méthodes destinés à être utilisés :
- Dans l’exercice des activités purement intellectuelles
- Les méthodes de traitement thérapeutique et chirurgical du corps humain ou l'animal.
- En matière de jeux
- Dans le domaine des activités économiques
- En matière de logiciels
- Les présentations d’informations
- Toute sorte de substance vivante existant dans la nature.
Le brevet ne peut être délivré pour :
- les variétés végétales et les races animales ou les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux à l'exception des procédés biologiques médicaux et aux produits obtenus par ces procédés,
- les inventions dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire aux bonnes mœurs, à l’ordre public, à la santé publique et à la sauvegarde de l’environnement.
Les demandes sont déposées auprès du département de la propriété industrielle de l'INNORPI.
Pièces à fournir
- Une requête qui énonce le titre de l'invention, le nom et prénom du déposant et son adresse, le nom et prénom de l'inventeur et, le cas échéant, le nom, prénom et adresse du mandataire (cliquez ici pour télécharger le formulaire).
- Une description de l'invention en double exemplaire, qui doit être suffisamment claire et complète de sorte qu'une personne du métier dans le domaine correspondant de la technologie puisse l'exécuter.
- Une ou plusieurs revendications en double exemplaire précisant le ou les éléments de nouveauté dans ladite invention et qui doivent se fonder sur la description et indiquer l'étendue de la protection qui est demandée par le brevet
- Un ou plusieurs dessins, en double exemplaire s'ils sont nécessaires à l'intelligence de la description.
- Un abrégé descriptif de l'invention qui énonce brièvement les principaux éléments techniques de l'invention.
- Un pouvoir du mandataire s'il y a lieu (sans légalisation).
- Paiement des redevances prescrites en matière de dépôt.
- L'indication que le déposant revendique le droit de priorité attaché à un précédent dépôt à l'étranger, s'il y a lieu.
- Le dépôt d'une demande de brevet peut être effectué par toute personne physique ou morale indépendamment de sa nationalité et du lieu de son domicile. Les demandeurs qui ont leur domicile en Tunisie doivent déposer directement leurs demandes auprès de l'INNORPI ou être représentés par un mandataire.
- Les non-résidents en Tunisie doivent être représentés par un mandataire domicilié en Tunisie et muni d'un pouvoir signé par le demandeur.
Redevance de dépôt et première annuité |
167,200 TND,TTC |
Redevance de revendication à partir de la onzième |
35,700 TND,TTC |
Redevance de priorité |
35,700 TND,TTC |
Ces montants s’entendent en dinar tunisien (TND) toute taxe comprise (TTC).
La durée de protection du brevet d'invention est de vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande. Les titulaires de brevets doivent, sous peine de déchéance, acquitter régulièrement les annuités de maintien en vigueur de leurs brevets aux dates anniversaires du dépôt de la demande.
A La date anniversaire de dépôt de la demande de brevet d’invention le déposant doit payer chaque année les annuités de maintien en vigueur. En cas de non-paiement, un délai de grasse de 06 mois est accordé avec un paiement de surtaxe pour chaque mois. A défaut de paiement les droits sur les brevets seront déchus.
De la 2ème à la 5ème annuité |
59,500 TND,TTC |
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De la 6ème à la 10ème annuité |
153,900 TND,TTC |
De la 11ème à la 15ème annuité |
313,200 TND,TTC |
De la 16ème à la 20ème annuité |
590,500 TND,TTC |